J.O. Numéro 255 du 3 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17444

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Arrêté du 23 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 29 avril 1996 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement des commissions locales de cotation du porc abattu


NOR : AGRP0001609A




Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement du Conseil des Communautés européennes no 2759/85 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc ;
Vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil du 13 novembre 1984 déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié en dernier lieu par le règlement no 3513/93 du 14 décembre 1993 ;
Vu le règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission du 24 octobre 1985 établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs, modifié en dernier lieu par le règlement no 3127/94 du 20 décembre 1994 ;
Vu le règlement (CEE) no 2123/89 de la Commission du 14 juillet 1989 établissant la liste des marchés représentatifs pour le secteur de la viande de porc dans la Communauté ;
Vu le règlement (CEE) no 3537/89 de la Commission du 27 novembre 1989 relatif au stade de la commercialisation auquel se réfère la moyenne des prix du porc abattu, modifié en dernier lieu par le règlement no 1572/95 du 30 juin 1995 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi no 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande ;
Vu la loi no 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et l'organisation des marchés ;
Vu le décret no 70-1030 du 30 octobre 1970 relatif aux règles de cotisation des animaux de boucherie et de charcuterie ;
Vu le décret no 83-248 du 18 mars 1983 portant création de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1996 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement des commissions locales de cotation du porc abattu ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 29 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 2. - Pour chaque région de cotation, la constatation des prix pratiqués au cours de la semaine précédente tels qu'ils ressortent de l'enquête statistique effectuée par le service des nouvelles des marchés du ministère chargé de l'agriculture auprès d'un échantillon représentatif d'abatteurs constitue la cotation ; elle est communiquée aux membres de la commission et à l'OFIVAL, qui en assure la synthèse nationale.
A la demande de l'un quelconque de ses membres, la commission peut, en cas de contestation, solliciter sur les résultats des éclaircissements de la part du service chargé de l'enquête et lui demander de procéder aux vérifications qu'elle juge nécessaires. »

Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 29 avril 1996 susvisé est modifié comme suit :
« Art. 3. - La commission locale de cotation est présidée par le préfet de la région dans laquelle siège la commission de cotation, ou son représentant.
Elle est composée de :
- représentants de l'administration dans la région ou le département dans lesquels siège la commission :
- deux membres de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt : le directeur ou son représentant et le chef du service régional de statistique agricole ou son représentant ;
- le délégué régional du service des nouvelles des marchés ou son représentant, qui assure le secrétariat de la commission ;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
- le représentant de l'OFIVAL ;
- représentants des organisations professionnelles : trois à cinq représentants des vendeurs et, à parité, trois à cinq représentants des acheteurs.
Les membres professionnels ainsi que leurs suppléants sont nommés par le préfet de la région dans laquelle siège la commission, sur proposition des organisations professionnelles. Ils sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. »

Art. 3. - Le directeur des politiques économique et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 octobre 2000.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant